Boat-people, sauve qui peut (VIDEO)

Bonjour,

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Bien cordialement. H. Dumas et E. Bolling

 

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A propos Henri Dumas

Je suis né le 2 Août 1944. Autant dire que je ne suis pas un gamin, je ne suis porteur d'aucun conseil, d'aucune directive, votre vie vous appartient je ne me risquerai pas à en franchir le seuil. Par contre, à ceux qui pensent que l'expérience des ainés, donc leur vision de la vie et de son déroulement, peut être un apport, je garantis que ce qu'ils peuvent lire de ma plume est sincère, désintéressé, et porté par une expérience multiple à tous les niveaux de notre société. Amicalement à vous. H. Dumas

5 réflexions sur « Boat-people, sauve qui peut (VIDEO) »

  1. Bjr Emmanuel,

    Moi aussi je me bats contre ces pouilleux.

    Vu l’apparition du Prism à la frenchie qui est dans les tuyaux, je prends certaines dispositions.

    Si besoin vous avez mon mail 😉

  2. Emmanuel,
    je rajoute ceci à John:

    http://www.lemonde.fr/europe/article/2006/02/04/la-cedh-defend-les-informations-qui-heurtent-choquent-ou-inquietent_737869_3214.html

    Parmi les plus cités, on retrouve l’arrêté Handyside (7 décembre 1976), portant sur une affaire de presse en Grande-Bretagne, qui réaffirme l’importance du droit à l’information en ces termes :

    “La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve des restrictions mentionnées, notamment dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de société démocratique.”

    1. Merci de tout cœur Chris.
      Avec John et toi ma défense contre les méchants n’en sera que meilleure.
      Merci pour vos arguments.
      Amicalement.
      Emmanuel

  3. Emmanuel,

    Arrêt du 07 Janvier 2004, C-201/02 le Conseil d’Etat précise qu’une Administration qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier.

    Par conséquence Mme Boet ne peut demander des dédommagements alors qu’elle est la cause, par ses actes infondés, de vos tourments et les dénoncer est un acte citoyen afin que tout contribuable ayant à faire avec cette personne indélicate, de pouvoir se défendre.

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    https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2005_1877/n_624_1958/

    Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d’autorité étatique, en l’étendant aux organismes et entités qui, quelle que soit leur forme juridique, sont soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 4 décembre 1997, C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907 ; voir, pour un exemple récent, arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte, C-157/02).

    En outre, dans le cadre d’un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l’application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d’une directive à l’encontre de l’État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d’un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d’exploitation d’une mine).

    Troisièmement, la Cour a jugé qu’un État membre pouvait voir sa responsabilité engagée et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d’une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
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    La Cour de Strasbourg valide un entretien en caméra cachée
    http://www.lextimes.fr/4.aspx?sr=9093
    La Cour(1) relève que le courtier n’était pas un personnage public bénéficiant d’une notoriété particulière et que le reportage litigieux ne visait pas à le critiquer personnellement mais à dénoncer des pratiques commerciales, elle souligne que le thème du reportage réalisé concernait la « mauvaise qualité du conseil délivré par des courtiers en assurances privées », c’est-à-dire la protection du droit des consommateurs qui constitue un débat « d’intérêt public très important ».

    Si le courtier pouvait raisonnablement croire au caractère privé de l’entretien, estime la Cour, il n’en demeura pas moins que le reportage n’était pas focalisé sur sa personne mais « sur certaines pratiques commerciales mises en œuvre au sein d’une catégorie professionnelle » et en conclut que l’ingérence dans la vie privée du courtier « n’est pas d’une gravité telle qu’elle doive occulter l’intérêt du public à être informé des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances » d’autant que les intéressés ont agi « de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations “fiables et précises” dans le respect de la déontologie journalistique [suisse] ».

    Donc le fait de révéler des pratiques douteuses supplante tous les autres critères…

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    Le délit de concussion

    http://www.courbis.fr/spip.php?article7
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    Un blog est un organe de presse
    La Cour de cassation vient de donner ses titres de noblesse aux blogs, reconnus comme des organes de presse (Première Chambre civile, 6 octobre 2011, n° 10-18.142).

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    Responsabilité de L’ Etat pour faute simple de l’ Administration fiscale
    http://guillerm-avocats.com/information-fiscale/responsabilite-de-l%E2%80%99etat-pour-faute-simple-de-l%E2%80%99administration-fiscale/controle-contentieux/201104
    Dans une décision en date du 21 mars 2011, le Conseil d’Etat modifie profondément le régime de responsabilité de l’Administration fiscale dans l’exécution de ses opérations d’établissement et de recouvrement de l’impôt en abandonnant la distinction entre faute lourde et faute simple de l’Administration.
    En effet, jusqu’à présent, seule la faute lourde était de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour les opérations comportant des difficultés particulières, la faute simple étant suffisante dans les autres cas.
    Dans son arrêt KRUPA, le Conseil d’Etat abandonne cette distinction et permet désormais d’engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la faute simple pour toutes les opérations illégales de l’Administration fiscale.
    Toutefois, cette mise en cause de la responsabilité de l’Etat n’est possible qu’à condition que le contribuable démontre un lien direct et certain entre son préjudice et la décision illégale de l’Administration fiscale, constitutive d’une faute.
    CE, Sect., 21 mars 2011, KRUPA, n°306225

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